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OFFICE NOTARIAL GONTIER

Notaire à Pringy

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Notre étude a la vocation d'entretenir une relation privilégiée avec ses clients. Toujours à votre écoute, notre équipe vous accompagne et met à votre service son savoir-faire ainsi que ses compétences dans de nombreux domaines tels que le droit de la famille, la gestion de patrimoine, le droit immobilier ou encore le droit des affaires et des sociétés.

Dans ce cadre, nous sommes particulièrement attentifs aux conseils délivrés et aux respects des délais. Nous défendons une approche dynamique et pragmatique du métier afin de vous proposer un véritable échange basé sur la confiance.

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La protection du logement familial contre les actes conclus par un seul époux

Publié le : 09/09/2026 09 septembre sept. 09 2026 18h17 18 17

Le logement familial fait l’objet d’une protection spécifique en droit français. Pour préserver le lieu de vie du couple, l’article 215, alinéa 3, du Code civil interdit à un époux de disposer seul des droits assurant ce logement ou des meubles qui le garnissent. Indépendante du régime matrimonial, cette restriction limite les prérogatives de l’époux propriétaire et expose l’acte conclu sans le consentement du conjoint à la nullité.

La résidence principale est protégée indépendamment de sa propriété

L’article 215, alinéa 3, du Code civil trouve à s’appliquer lorsque le bien constitue la résidence principale de la famille. Il importe peu que l’immeuble soit la propriété exclusive d’un époux, qu’il appartienne à la communauté ou qu’il soit détenu en indivision. La protection attachée au logement familial prévaut sur la nature des droits en cause.

Le dispositif ne se limite pas au droit de propriété immobilière. Il couvre aussi les droits garantissant l’occupation des lieux, notamment le bail d’habitation, ainsi que les meubles meublants présents au domicile. Un époux ne peut donc, sans l’accord de son conjoint, vendre, donner, hypothéquer ou apporter en société le logement de la famille.

Le défaut de consentement ouvre au conjoint une action en nullité

Lorsqu’un acte méconnaît l’article 215, alinéa 3, du Code civil, le conjoint qui n’y a pas consenti peut en solliciter l’annulation. Cette action en nullité doit être engagée dans l’année de la découverte de l’acte et, au plus tard, dans l’année suivant la dissolution du mariage.

Dans ce cadre, les notaires doivent déterminer si le bien concerné correspond au logement familial et recueillir le consentement du conjoint chaque fois que celui-ci est exigé.

Ce régime protecteur reste toutefois réservé aux couples mariés. Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité et les concubins ne peuvent pas s’en prévaloir.

La protection demeure jusqu’à la dissolution définitive du mariage

La protection accompagne toute la durée du mariage, y compris pendant une procédure de divorce. Elle cesse néanmoins lorsque l’union est définitivement dissoute par le divorce ou par le décès. En cas de décès, d’autres mécanismes légaux assurant la protection du conjoint survivant lui succèdent.

Ce dispositif traduit ainsi la volonté du législateur de placer le logement familial au cœur de la solidarité conjugale, en empêchant qu’un époux prive unilatéralement sa famille de son lieu de vie.

Acheter un logement en concubinage : financement, séparation et décès

Publié le : 26/08/2026 26 août août 08 2026 15h04 15 04

L’achat d’un logement par des concubins relève en principe de l’indivision. L’acte notarié fixe alors la quote-part détenue par chacun. Cette organisation peut toutefois susciter des difficultés lors d’une séparation ou d’un décès lorsqu’aucune mesure n’a été anticipée.

La répartition des droits selon le financement du logement

Dans une acquisition en indivision, chaque concubin devient propriétaire à hauteur de la proportion indiquée dans l’acte d’achat. Sans mention particulière, le bien est réputé appartenir pour moitié à chacun.

La répartition retenue doit néanmoins correspondre au financement effectivement supporté par les acquéreurs. Lorsque l’un d’eux contribue au-delà de sa quote-part, cet écart peut faire naître une créance contre son concubin ou contre l’indivision.

De même, celui qui rembourse, pendant la vie commune, une fraction du prêt supérieure au plan de financement peut réclamer une créance lors du partage. Cette demande peut être fondée sur les dépenses nécessaires à la conservation du bien visées par l’article 815-13 du Code civil.

Le partage du bien immobilier après la séparation

À la différence des époux, les concubins ne disposent d’aucun mécanisme spécifique permettant à l’un d’eux de conserver le logement par priorité.

Chaque indivisaire peut donc solliciter à tout moment le partage de l’indivision. En l’absence d’accord, le logement peut être vendu, puis son prix distribué entre les propriétaires conformément à leurs droits respectifs.

Lorsque l’un des anciens concubins demeure seul dans les lieux après la rupture, il peut également devoir verser une indemnité d’occupation à l’autre indivisaire.

La liquidation se révèle enfin plus complexe lorsque les contributions réelles de chacun diffèrent des quotes-parts inscrites dans l’acte d’acquisition.

L’absence de droits successoraux du concubin survivant

En droit français, le concubin survivant ne bénéficie d’aucun droit successoral légal sur les biens de son partenaire décédé.

À défaut de disposition particulière, la quote-part du défunt est transmise à ses héritiers. Le survivant se retrouve alors en indivision avec les enfants ou les autres héritiers, lesquels peuvent, comme lui, demander le partage du logement.

Un testament peut améliorer la protection du survivant. Cette solution reste toutefois limitée par la fiscalité applicable entre concubins, les biens transmis étant taxés à 60 %.

L’anticipation des conséquences patrimoniales de l’achat

L’indivision demeure une formule simple et courante pour les couples non mariés. Elle impose néanmoins d’examiner préalablement le financement du bien ainsi que les effets d’une éventuelle séparation ou d’un décès.

L’intervention d’un notaire permet d’adapter l’acquisition à la situation du couple, d’anticiper les difficultés et, le cas échéant, d’envisager la conclusion d’un PACS, après présentation des différences entre les modes d’organisation de la vie commune et de leurs conséquences patrimoniales.

Procréation médicalement assistée avec tiers donneur : le consentement obligatoire devant notaire

Publié le : 12/08/2026 12 août août 08 2026 17h10 17 10

L’intervention d’un tiers donneur dans un projet de procréation médicalement assistée impose une formalité préalable devant notaire. Depuis la loi bioéthique du 2 août 2021, ce dispositif concerne les couples hétérosexuels, les couples de femmes et les femmes non mariées.

Le consentement à la procréation médicalement assistée est reçu par acte authentique

En présence d’un don de gamètes ou d’embryons, le consentement à la procréation médicalement assistée avec tiers donneur doit être recueilli par acte authentique devant notaire. Il est reçu hors la présence de tiers afin de garantir le caractère libre et éclairé de la démarche.

Le rôle du notaire ne se limite pas à l’établissement et à la signature de l’acte. Il informe les futurs parents des conséquences juridiques attachées à leur choix, en particulier concernant l’établissement de la filiation. Cette intervention permet de vérifier que le consentement exprimé correspond au projet parental.

La filiation de l’enfant est juridiquement sécurisée

Le notaire rappelle qu’aucun lien de filiation ne peut être établi entre le tiers donneur et l’enfant né de la procréation médicalement assistée. Le consentement notarié contribue ainsi à sécuriser la filiation de l’enfant et à limiter sa contestation dans les conditions fixées par la loi.

Pour un couple de femmes, cette formalité est complétée par une reconnaissance conjointe anticipée reçue devant notaire. Celle-ci permet d’établir, dès la naissance, la filiation à l’égard de la mère qui n’a pas accouché.

Le notaire informe les parents sur le droit d’accès aux origines

L’information délivrée porte également sur le droit d’accès aux origines. Une fois majeur, l’enfant peut demander certaines données non identifiantes relatives au donneur ainsi que son identité. Cette demande s’effectue par l’intermédiaire de la Commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

Le coût indicatif d’un dossier standard de consentement notarié s’élève à 215,55 euros toutes taxes comprises, hors formalités complémentaires éventuelles.

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