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Sortie de l’indivision et successions vacantes : les apports de la loi du 7 avril 2026

Publié le : 21/04/2026 21 avril avr. 04 2026

La prévention des situations de blocage en indivision et dans les successions vacantes constitue un enjeu central de préservation du patrimoine. L’absence d’accord entre indivisaires ou l’inertie liée à une succession non réclamée favorisent l’accumulation des charges, le défaut d’entretien et la dépréciation des biens. La loi n° 2026-248 du 7 avril 2026, entrée en vigueur le 8 avril 2026, modifie ce cadre afin de faciliter les opérations de gestion et de cession, sous réserve d’un décret d’application attendu.

Comment la loi facilite-t-elle la sortie de l’indivision ?

Avant la réforme, une procédure accélérée au fond permettait déjà au président du tribunal judiciaire de statuer rapidement sur le fondement des règles de l’indivision, conformément à l’article 1380 du Code civil. La loi nouvelle complète l’article 815-6 du Code civil en précisant que le juge peut autoriser un indivisaire à conclure seul la vente d’un bien indivis. Cette insertion clarifie expressément la possibilité d’une cession unilatérale autorisée judiciairement. Par ailleurs, l’article 2 de la loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 est modifié afin de consacrer la faculté, pour les indivisaires détenant au moins deux tiers des droits, de décider devant notaire la vente ou le partage du bien. Attention : cette mesure vise les immeubles situés en Corse dont la propriété est établie par acte de notoriété acquisitive. Le notaire doit notifier cette décision aux autres indivisaires par signification et publicité. Ceux-ci disposent d’un délai de trois mois pour former opposition. En cas de contestation, le tribunal judiciaire peut autoriser l’opération si elle ne porte pas une atteinte excessive à leurs droits. La décision s’impose alors à tous, sauf défaut d’information.

Quelles évolutions concernent la gestion des successions vacantes ?

La réforme intervient également en matière de successions vacantes, définies comme celles qui ne sont acceptées par aucun héritier. Le II de l’article L. 1123-3 du Code général de la propriété des personnes publiques est abrogé et l’article L. 1123-4 est rétabli afin d’autoriser la transmission d’informations fiscales aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale pour l’acquisition des biens sans maître. Les règles de publicité prévues aux articles 809-1, 809-2, 810-5 et 810-7 du Code civil sont modernisées par l’admission d’une diffusion numérique, complétée par une publication dans un journal d’annonces légales en application de la loi du 6 mars 2017. Enfin, l’article 810-2 du Code civil est enrichi afin de permettre au curateur de donner mandat pour la signature de l’acte de vente, qu’il s’agisse de biens meubles ou immeubles, et d’actualiser la terminologie au profit du commissaire de justice.

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