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Comment déterminer les biens à restituer après la révocation d’une donation-partage cumulative ?

Publié le : 07/10/2026 07 octobre oct. 10 2026

La révocation d’une libéralité soulève une difficulté particulière lorsque le lot attribué mêle patrimoine successoral et biens donnés. La Cour de cassation précise alors l’étendue de la restitution consécutive à l’inexécution des charges d’une donation-partage cumulative, y compris lorsque certaines terres ont été remembrées.

Quand deux patrimoines se fondent dans un partage unique

La donation-partage cumulative réunit, au sein d’un même acte, le partage de la succession d’un parent décédé et la donation-partage réalisée par le parent survivant. Tous les biens forment une masse commune, ensuite répartie globalement entre les bénéficiaires sans que l’origine de chaque élément soit distinguée dans leurs lots.

Après le décès de son époux, une mère avait ainsi partagé avec ses deux enfants les biens successoraux et ceux qu’elle leur transmettait. Chacun en avait reçu la moitié, sous réserve du paiement à leur mère d’une rente viagère annuelle.

Le défaut de paiement ouvre le récit de la restitution

Le fils n’ayant pas exécuté cette charge, la révocation de sa donation avait été prononcée en 1998. Entre-temps, en 1991, certaines terres agricoles de son lot avaient été échangées contre de nouvelles parcelles dans le cadre d’un remembrement.

Saisie des modalités de restitution, la cour d’appel avait estimé que cette opération empêchait toute restitution en nature. Elle avait, en conséquence, fixé à 19 073,50 euros la somme due.

Pourquoi le remembrement ne rompt pas le lien avec les biens reçus

La Cour de cassation censure cette analyse. En l’absence de stipulation contraire, le bénéficiaire doit restituer une quote-part des biens composant son lot. Cette fraction correspond à la contribution du parent donateur dans la masse globale soumise au partage.

La révocation entraîne ainsi la naissance d’une indivision entre le donateur et le bénéficiaire sur l’ensemble des biens compris dans le lot de ce dernier. Cette indivision peut ensuite être partagée conformément aux règles de droit commun.

Le remembrement ne fait pas disparaître l’obligation de restitution. Les parcelles reçues en échange se substituent juridiquement aux terres initiales. La restitution devait donc être exécutée en nature, au profit de l’indivision successorale, pour une quote-part des biens encore détenus par le fils à la date retenue par la décision de révocation, ainsi que des parcelles issues du remembrement. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée.

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